Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité / Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant
Article R4741-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaires • 31
[…] [8] Article L. […] L. 4121-3 du Code du travail [9] Article R. 4121-2 du Code du travail [10] Article R. 4741-1 du Code du travail [11] Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [12] Article 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, le fait de ne pas établir le DUER constitue une infraction pénale punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe selon l'article R. 4741-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Et les articles R. 4741-1 et suivants du code du travail précisent plus particulièrement les obligations de l'employeur en matière de manutention de charges. […]
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[…] de façon délibérée, ses obligations en matière de sécurité des salariés en ne prenant pas les mesures de nature à empêcher la survenance d'un tel accident M. X… a commis une faute caractérisée ayant exposé la salariée à un risque d'une particulière gravité dont il ne pouvait ignorer l'existence ; qu'en outre, le défaut de consignation d'une évaluation des risques dans un document de l'inventaire de résultats constitue une contravention aux dispositions de l'article R. 4741-1 alinéa 1 du code du travail dont le chef d'entreprise est, en l'absence de délégation de pouvoirs, pénalement responsable ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 15 janvier 2013, n° 11MA03244
[…] 66-07-01-04-02-01 […] — que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est fondé à critiquer la qualité du document unique d'évaluation des risques qui doit être établi par l'employeur en vertu du décret du 7 novembre 2001 et que celui-ci est tenu de mettre à jour chaque année sous peine d'amende conventionnelle en application des dispositions de l'article R. 4741-1 du code du travail ; qu'en effet, ce document n'était pas mis à jour et ne prenait pas en compte, à la date des faits, le 15 avril 2009, la hauteur des ponts ;
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Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article
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