Article R4731-11 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-12-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2023, n° 2306094
Rejet

[…] A la suite de cette visite, l'inspectrice du travail a adressé par courriel daté du 11 mai 2023 une demande d'établissement d'un plan d'action et de mise en œuvre de mesures de protection provisoires, dans un délai de 15 jours, au motif qu'aurait été constatée une situation dangereuse avérée liée à l'exposition des salariés à plusieurs substances ou procédés CMR (substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). Elle y indiquait qu'à défaut de réception d'un tel plan d'action, un arrêt de l'activité concernée était susceptible d'être prononcé en application des articles L.4731-2 et article R.4721-10 du code du travail. […]

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