Article R4731-11 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-12-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur informe, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2023, n° 2306094
Rejet

[…] A la suite de cette visite, l'inspectrice du travail a adressé par courriel daté du 11 mai 2023 une demande d'établissement d'un plan d'action et de mise en œuvre de mesures de protection provisoires, dans un délai de 15 jours, au motif qu'aurait été constatée une situation dangereuse avérée liée à l'exposition des salariés à plusieurs substances ou procédés CMR (substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). Elle y indiquait qu'à défaut de réception d'un tel plan d'action, un arrêt de l'activité concernée était susceptible d'être prononcé en application des articles L.4731-2 et article R.4721-10 du code du travail. […]

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  • Juge des référés
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