Article R4724-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version30/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-7-9 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 juin 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).