Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications / Section 1 : Accréditations
Article R4724-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article R4451-123 du Code du travail, créé lors de la refonte de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants (dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique (article 17 de l'arrêté). Une fois élaborée, cette liste doit être communiquée à l'organisme certificateur. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493885&dateTexte=&categorieLien=cid">article R4724-1 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] en son article 9 : « () Les décisions prises par l'organisme de formation pour valider les candidatures, évaluer les prérequis, procéder à l'admission des candidats à la formation de coordonnateurs SPS ainsi que le refus d'établir une attestation de compétence sont motivées. Ces décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organisme certificateur dans les conditions mentionnées dans le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. » ; en son article 14 : « L'organisme formateur de formateurs vérifie, sous sa responsabilité, […]
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[…] 66-07-01-04-035-02 […] 1. Considérant que M me C Z a été embauchée le 1 er octobre 1988 par l'association médico-sociale A B (AMSAM) en qualité d'employée de bureau-secrétaire et qu'elle y occupait les fonctions de chef de service depuis le 1 er novembre 2005 avec le statut de cadre ; qu'elle a été également désignée représentante syndicale au comité d'entreprise en septembre 2007 ; que, […] à la suite d'une visite de reprise du travail le 5 novembre 2009, le médecin du travail a déclaré M me Z « inapte à tout poste dans l'entreprise, article R. 4724-1 du code du travail, une seule visite pour danger immédiat » ; qu'au vu de cette déclaration d'inaptitude, […]
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3. Cour d'appel de Bastia, 6 janvier 2016, n° 9999
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, L 4741-1, L4741-5, L4412-1, L 4411-1, L 4412-1, R 4412- 59 à R4412-83, R 4412-86, R 4412-94 à R4412-133, R4412~139 à R4412-148, R4724-14, L4121-3 à 5 du code du travail, arrêté du 04/05/2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante et aux conditions […] - R 4724-14 du CT: «un arrêté détermine 2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante. ›› […] - Phase test du 01 Août 2012:
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