Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre III : Recours
Article R4723-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
Commentaires • 2
Il peut s'agir des agents de contrôle mentionnés à l'article L.8112-1 du Code du travail. […] Ces mises en demeures doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien, elles peuvent lui être remises en main propre contre décharge ou lui être notifiées par écrit. […] L'article L.4721-6 du Code du travail prévoit que le délai mentionnant la date à laquelle l'infraction doit avoir été corrigée, ne peut être inférieur à quatre jours. […] Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L.4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure en vertu de l'article R. 4723-6 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Contrairement à ce que soutient la société Cdiscount, le tribunal administratif de Bordeaux a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, notamment à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4721-1 du code du travail, en estimant au point 8 de son jugement, […] Par ailleurs, si la société soutient que le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le recours hiérarchique a fait naître une décision implicite d'acceptation, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen qui était inopérant dès lors que les dispositions des articles R. 4723-4 et R. 4723-6 n'étaient pas applicables. […]
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2. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 17 novembre 2022, n° 2003388
[…] 4. Aux termes de l'article R. 4723-6 du code du travail : « Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. () »
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I. […] Le décret insère un nouvel article R4723-6 au Code du travail qui prévoit que le recours contre la mise en demeure du directeur du DIRECCTE est formé devant le ministre du travail : avant l'expiration du délai d'exécution fixé au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure ;
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