Article R4723-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-55-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2020

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