Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre III : Recours
Article R4723-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 4723-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) / S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 (…), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Le refus opposé à ces recours est motivé. ». Aux termes de l'article R. 4723-2 du même code : « La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision. ». […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 4721-4 du code du travail prévoit que l'inspecteur et le contrôleur du travail, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ; que l'article L. 4723-1 du même code précise que, s'il entend contester cette mise en demeure, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lequel doit, conformément aux dispositions des articles L. 4723-3 et R. 4723-2 du code du travail, lui apporter une réponse dans le délai de 21 jours suivant la date de présentation de la lettre recommandée porteuse du recours, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2015, n° 1204436
[…] 54-07-02-03 […] — l'administration a rejeté le recours administratif prévu par l'article R. 4723-2 alinéa 2 du code du travail le 27 février 2012 alors qu'en vertu de l'article R. 4723-3 du même code, elle aurait dû rendre sa décision avant le 16 février 2012 ; une décision implicite d'acceptation est née à cette date ;
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