Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 9 : Dispositions communes
Article R4722-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version29/12/2009
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
2° Soit un organisme accrédité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.