Article R4722-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 23 al 3 (Ab), Code du travail - art. R4722-26 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-24 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
2° Soit un organisme accrédité.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011

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