Article R4722-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 23 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-22 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).