Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil
Article R4722-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version29/12/2009
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.