Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 7 : Rayonnements ionisants
Article R4722-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version29/12/2009
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
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