Article R4722-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-86-3 al 2 (Ab), Code du travail - art. R4722-23 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-21 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Sortie de vigueur le 7 février 2020

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