Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 7 : Rayonnements
Article R4722-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version29/12/2009
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Version05/07/2010
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 4
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux rayonnements optiques artificiels définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 par un organisme accrédité.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
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