Article R4722-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-121 al 1 (Ab), Code du travail - art. R4722-20 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-18 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
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Commentaires3


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Article L. 1237- 19 -4 du code du travail […] idArticle=LEGIARTI000041541450&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte="> Articles R . 4722 -5 à R . 4722 -8 du code du travail Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle Articles R . 4722 […]

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