Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 5 : Bruit
Article R4722-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 9 octobre 2014, 14PA01451, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4722-16 du code du travail : « L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4722-17 de ce code : « L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure. / Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception » ;
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