Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 4 : Risques chimiques / Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4722-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, 6 janvier 2016, n° 9999
[…] l'article R 4722-14 du code du travail, un contrôle des mesurages sur le chantier par un organisme accrédité (annexe 15), à savoir: l'absence de concordance avec les stratégies de prélèvements, notices dénommées phase test du 26 juillet: « Les résultats des mesures du 2 août : a) processus de travail, ne portent ni sur le tombereau ni le compacteur, sont sans résultat pour le TRAX avec blocage pompe» Pour l'environnement, aucun résultat l'après-midi pour deux sites, résidences
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