Article R4722-14 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-10 al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-13 (VD)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 8

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2009
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Commentaires4


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] conventionnelle Article L. 1237- 14 du code du travail Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective Article L. 1237-19-4 du code du travail […] idArticle=LEGIARTI000041541450&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte="> Articles R . 4722 -5 à R […]

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, 6 janvier 2016, n° 9999
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] l'article R 4722-14 du code du travail, un contrôle des mesurages sur le chantier par un organisme accrédité (annexe 15), à savoir: l'absence de concordance avec les stratégies de prélèvements, notices dénommées phase test du 26 juillet: « Les résultats des mesures du 2 août : a) processus de travail, ne portent ni sur le tombereau ni le compacteur, sont sans résultat pour le TRAX avec blocage pompe» Pour l'environnement, aucun résultat l'après-midi pour deux sites, résidences

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