Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 4 : Risques chimiques / Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4722-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version18/12/2009
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Version29/12/2009
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Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.
Commentaires • 4
Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
LégiSocial
Décision • 0
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