Article R4722-13 du Code du travail

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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-10 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2009
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Commentaires4


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Articles R . 4722 - 13 et R . 4722 -14 du code du travail Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante Articles R . 4722 -15 et R . 4722 -20 du code du […]

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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