Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 4 : Risques chimiques / Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4722-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version18/12/2009
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Version29/12/2009
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Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
Commentaires • 4
Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
LégiSocial
Décision • 0
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