Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 4 : Risques chimiques / Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Article R4722-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version29/12/2009
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Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
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