Article R4722-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version29/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-11 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-9 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11

L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Sortie de vigueur le 7 février 2020
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