Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection
Article R4722-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version29/12/2009
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une copie du rapport de l'organisme agréé est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.