Article R4722-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-82 al 5 (Ab), Code du travail - art. R4722-10 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-8 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11

Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Sortie de vigueur le 7 février 2020

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prudhommes.ooreka.fr · 6 février 2019
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