Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection
Article R4722-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 12
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 18 avril 2023, n° 2304355
[…] En vertu des dispositions combinées des articles L. 4722-1, L. 4722-2, et R. 4722-5 à R. 4722-8 du code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant à faire vérifier par un organisme accrédité l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables. […]
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[…] respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants Articles R . 4722 -20 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 -29 du code du travail […]
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