Article R4722-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R233-82 al 4 (Ab), Code du travail - art. R4722-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-7 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 12

Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11

Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

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Commentaires3


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants Articles R . 4722 -20 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 -29 du code du travail […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 18 avril 2023, n° 2304355
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En vertu des dispositions combinées des articles L. 4722-1, L. 4722-2, et R. 4722-5 à R. 4722-8 du code du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant à faire vérifier par un organisme accrédité l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables. […]

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