Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection
Article R4722-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4323-9, R. 4722-7 et R. 4323-49 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
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[…] La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, […] aux termes de l'article R . 4722 -5 du code du travail dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux : « L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, […] la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables. » Aux termes de l'article R . 4722 - 7 […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 5 novembre 2010, n° 10/01253
[…] Attendu que contrairement à ce que soutient la société Boue Frères dans ses écritures signifiées devant la cour d'appel, aux termes des articles R 4722-5, R 4722-6, R 4722-7 du code du travail, il entre dans les prérogatives de l'inspection du travail de demander la vérification par un organisme accrédité des équipements de travail ;
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