Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection
Article R4722-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 12
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 5 novembre 2010, n° 10/01253
[…] En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, devant […] Attendu que contrairement à ce que soutient la société Boue Frères dans ses écritures signifiées devant la cour d'appel, aux termes des articles R 4722-5, R 4722-6, R 4722-7 du code du travail, il entre dans les prérogatives de l'inspection du travail de demander la vérification par un organisme accrédité des équipements de travail ;
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