Article R4722-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-7-9 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 juin 2021
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Commentaires3


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants Articles R . 4722 -20 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 -29 du code du travail […]

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