Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail
Article R4722-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version30/06/2021
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
Commentaires • 4
Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
LégiSocial
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants Articles R . 4722 -20 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 -29 du code du travail […]
Lire la suite…