Article R4722-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version30/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-10 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 juin 2021
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants Articles R . 4722 -20 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 -29 du code du travail […]

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
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