Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail
Article R4722-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version30/06/2021
Entrée en vigueur le 30 juin 2021
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.
Commentaires • 4
Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010
LégiSocial
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants Articles R . 4722 -20 et R . 4722 -27 du code du travail Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail Article R . 4722 -29 du code du travail […]
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