Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre Ier : Mises en demeure / Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail / Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques
Article R4721-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 17 avril 2024, n° 22/00152
[…] L'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage dispose en son article 1er que 'Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, […] prévues par les articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7, R4721-11, R4323-22 et R4323-28 du code du travail, à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés. […] doivent, conformément aux articles R. 4323-23 à R. 4323-27, R. 4535-7 et R. 4721-11 dudit code, […]
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