Article R4721-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 230-5, phrase 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 2011, n° 0903446
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail : « Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, […] Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ; qu'aux termes de l'article R. 4613-10 du même code : « Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, […] et qu'aux termes de l'article R. 4721-3 du même code : « Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, […]

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