Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre Ier : Documents et affichages obligatoires / Chapitre unique
Article D4711-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 juin 2018, n° 18/00089
[…] QUE de plus, en application de l'article D. 4711-3 du code du travail, l'employeur est tenu de conserver pendant 5 ans les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la CPAM ; […]
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