Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre Ier : Documents et affichages obligatoires / Chapitre unique
Article D4711-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 juin 2018, n° 18/00089
[…] QUE de plus, en application de l'article D. 4711-3 du code du travail, l'employeur est tenu de conserver pendant 5 ans les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la CPAM ; […]
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