Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre Ier : Documents et affichages obligatoires / Chapitre unique
Article D4711-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
2° Des services de secours d'urgence ;
3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.
Commentaires • 19
Décisions • 14
[…] — condamné l'EURL X B à lui régler les sommes de': ' 2'383,32 € d'indemnité compensatrice légale de prévis et 238,33 € de congés payés afférents ' 100 € de dommages-intérêts pour « non-respect de l'information du salarié » au titre de l'article D. 4711-1 du code du travail ' 1'151,15 € de rappel d'heures supplémentaires et 115,11 € d'incidence congés payés ' 1'500 € de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
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[…] Mais considérant que l'employeur est uniquement tenu, en application de l'article D 4711-1 du code du travail, de procéder à l'information de ses salariés par voie d'affichage dans des locaux accessibles à ces derniers sans avoir à les informer individuellement des coordonnées du médecin du travail;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 13 mars 2020, n° 18/02930
[…] La matérialité du grief est donc établie. ' Sur le grief relatif à l'affichage obligatoire Il doit être rappelé que conformément à l'article D. 4711-1 du code du travail 'L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel : 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; 2° Des services de secours d'urgence ;
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