Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité / Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 4 : Dispositions financières
Article R4643-39 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 décembre 2017, n° 16/03680
[…] sécurité, santé et amélioration des conditions de travail et que l'affiliation à l'OPPBTP est obligatoire pour toutes les entreprises du BTP tenues d'adhérer à une caisse de congés payés, en vertu de l'article R.4643-4 du code du travail, […] entre autres ressources, les cotisations des entreprises adhérentes, le mode de calcul de ces cotisations étant prévu par l'article R.4643-36 du même code et l'article R.4643-39 disposant en outre que le recouvrement de ces cotisations est 'assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés, par trimestre
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