Article R4643-31 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-682 du 4 juillet 1985 - art. 14 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 mai 2017, n° 16/00766
Confirmation

[…] La Cour de céans a en effet considéré que la société CGP avait commis une faute dont elle doit réparation en ne saisissant pas, comme elle le doit, après un premier examen , le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R 4643-31 du code du travail.

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