Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité / Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Comité national
Article R4643-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l‘article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] rédigés les jours suivants les élections, n'étaient signés que par le président du bureau de vote et la secrétaire de séance, et sans rechercher si cette discordance n'établissait pas que les résultats présentaient un caractère incertain jusqu'à leur proclamation officielle le 9 décembre 2016, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.4643-11 du Code du travail.
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-25.934, Inédit
[…] Attendu que la société NXTO France fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence soulevée alors, selon le moyen, que selon l'article R. 4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT ; qu'il n'est pas compétent, en revanche, pour connaître de la contestation de l'accord conclu entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise pour fixer le nombre de CHSCT au sein d'un établissement de plus de 500 salariés ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-4 et R. 4643-11 du code du travail ;
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