Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité / Section 2 : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Comité national
Article R4643-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
A ce titre, le conseil du comité national :
1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;
2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;
3° Vote le budget ;
4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;
6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Nomme le secrétaire général ;
8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.
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Décisions • 5
[…] A l'appui de sa demande, la CGO invoque l'obligation faite à La SARL FG de payer, née des articles L3141-30, D3141-12 du Code du Travail qui concernent les cotisations « congés payés », L5424-6 et D5S424-7 pour les cotisations «chômage-intempéries », et R4643-5 pour les cotisations « OPPBTP »
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[…] A l'appui de sa demande, la CGO invoque l'obligation faite à La SARL LJD Constructions de payer, née des articles L3141-30, D3141-12 du Code du Travail qui concernent les cotisations « congés payés », LS424-6 et D5S424-7 pour les cotisations «chômage-intempéries », et R4643-5 pour les cotisations « OPPBTP »
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3. Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 2 octobre 2013, n° 2013F00140
[…] A l'appui de sa demande, la CGO invoque l'obligation faite à La SARL BG Photon Solar de payer, née des articles L3141-30, D3141-12 du Code du Travail qui concernent les cotisations « congés payés », L5424-6 et D5424-7 pour les cotisations «chômage-intempéries », et R4643-5 pour les cotisations « OPPBTP » […] Condamne La SARL BG Photon Solar à payer à la CGO 1.118 € au titre des cotisations, majorations et pénalités dues au 21/05/13
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