Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité / Section 1 : Dispositions générales
Article R4643-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ; […] sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. « . Aux termes de l'article R. 4643-1 du même code : » Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, […]
Lire la suite…- Travaux publics·
- Prévention·
- Bâtiment·
- Professionnel·
- Formation·
- Sécurité·
- Candidat·
- Droit privé·
- Travail·
- Santé
2. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mars 2020, n° 17/02352
[…] Néanmoins, la société souligne justement, sans être utilement contesté sur ce point par le salarié que « cette protection élémentaire est connue par tous les professionnels travaillant dans le gros 'uvre », de surcroît à l'égard d'un chef d'équipe, et a notamment fait l'objet d'une fiche prévention « protection des armatures en attente sur les chantiers BTP » par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) régit par décret codifié aux articles R4643-1 à R.4643-42 Code du Travail. Cet organisme y souligne que « le moindre heurt ou la moindre chute sont aggravés par un risque d'empalement » et que pour les opérateurs travaillant à proximité, il s'agit « d'un danger permanent ».
Lire la suite…- Sécurité·
- Bâtiment·
- Salarié·
- Équipement de protection·
- Licenciement·
- Employeur·
- Sociétés·
- Préavis·
- Chef d'équipe·
- Titre