Article R4643-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2105938
Rejet

[…] Le code du travail dispose aux termes de l'article R. 4532-30 : " Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois : / 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ; […] sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. « . Aux termes de l'article R. 4643-1 du même code : » Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 mars 2020, n° 17/02352
Infirmation partielle

[…] Néanmoins, la société souligne justement, sans être utilement contesté sur ce point par le salarié que « cette protection élémentaire est connue par tous les professionnels travaillant dans le gros 'uvre », de surcroît à l'égard d'un chef d'équipe, et a notamment fait l'objet d'une fiche prévention « protection des armatures en attente sur les chantiers BTP » par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) régit par décret codifié aux articles R4643-1 à R.4643-42 Code du Travail. Cet organisme y souligne que « le moindre heurt ou la moindre chute sont aggravés par un risque d'empalement » et que pour les opérateurs travaillant à proximité, il s'agit « d'un danger permanent ».

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