Article R4642-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R200-17-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 3 novembre 2021, n° 18/04253
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles R. 4624-22 et R. 4642-23 du code du travail, M me X fait valoir qu'à l'issue de l'arrêt de travail du 15 mars au 4 mai 2014, l' employeur n'a pas organisé de visite de reprise après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

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  • École·
  • Obligations de sécurité·
  • Employeur·
  • Clause de mobilité·
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  • Contrat de travail·
  • Exécution déloyale·
  • Obligation·
  • Contrats·
  • Emploi
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