Article R4642-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R200-17-1 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'Agence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2015

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 14 décembre 2022, n° 20/01861
Infirmation partielle

[…] Il apparaît donc que la rupture du contrat de travail est intervenue alors que le contrat de travail était suspendu pour des raisons médicales en l'absence de visite médicale de reprise ayant pu mettre un terme à sa suspension conformément aux article R 4642-22 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

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  • Ags·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Réintégration·
  • Travail·
  • Licenciement pour faute·
  • Garantie·
  • Qualités·
  • Salaire·
  • Délégation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 2 avril 2019, n° 17/04211
Infirmation partielle

[…] Au visa des dispositions de l'article R. 4642-22 du code du travail, M. X fait valoir que l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise à l'issue de sa première période d'arrêt de maladie, qu'il n'a été reçu par le médecin du travail que le 30 septembre 2014 et à sa demande et, invoquant le préjudice nécessairement causé, sollicite la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Pièces·
  • Commerce de détail·
  • Convention collective·
  • Harcèlement·
  • Employeur

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 25 juin 2021, n° 19/00531
Infirmation partielle

[…] elle s'est trouvée en arrêt maladie durant presque deux ans de sorte qu'à la fin de cet arrêt, la SASU Samsic II aurait dû organiser la visite la visite de reprise prévue par l'article R4642-22 du code du travail. Ne l'ayant pas fait alors qu'elle ne lui a jamais opposé de refus, son contrat de travail était toujours suspendu et elle n'était pas en absence injustifiée. Son licenciement intervenu pour ce motif est sans cause réelle et sérieuse ;

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  • Congés payés·
  • Temps plein·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Requalification·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Titre
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