Article R4642-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R200-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Reims, 20 avril 2016, n° 15/01439
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'employeur qui se prévaut des dispositions de l'article R.4642-12 du Code du travail ne prouve pas que monsieur Le X se soit trouvé dans les cas prévus par le texte le dispensant de visite médicale.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Embauche·
  • Frais de déplacement·
  • Référé·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Domicile·
  • Ordonnance·
  • Périodique·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).