Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R4642-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article R 4642-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Lire la suite…- Salarié·
- Congés payés·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Rappel de salaire·
- Indemnité·
- Licenciement·
- Demande·
- Sociétés·
- Convention collective
2. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 février 2011, n° 09/04558
[…] Considérant que l'article R4642-10 du code du travail oblige l'employeur à organiser une visite médicale d'embauche auprès du médecin du travail ; que la société ne prouve pas avoir satisfait à cette obligation, la déclaration préalable d'embauche constituant une diligence distincte ; que l'absence de visite médicale cause un préjudice au salarié ; que la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 200 € de ce chef ;
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Durée·
- Licenciement·
- Embauche·
- Sociétés·
- Salarié·
- Indemnité de requalification·
- Indemnité·
- Procédure·
- Préjudice