Article R4642-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 août 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 novembre 2021, n° 18/03154
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R 4642-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

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  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 février 2011, n° 09/04558
Infirmation

[…] Considérant que l'article R4642-10 du code du travail oblige l'employeur à organiser une visite médicale d'embauche auprès du médecin du travail ; que la société ne prouve pas avoir satisfait à cette obligation, la déclaration préalable d'embauche constituant une diligence distincte ; que l'absence de visite médicale cause un préjudice au salarié ; que la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 200 € de ce chef ;

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Indemnité de requalification·
  • Indemnité·
  • Procédure·
  • Préjudice
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