Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Directeur général et personnels de l'agence
Article R4642-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version06/08/2015
Entrée en vigueur le 6 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
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