Article R4642-6 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.


Il exerce la direction générale de l'établissement.


Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application de l'article R. 4642-4.


Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.


Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.


Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.


Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.


Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R. 4642-2.


Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.


Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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