Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 2
Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;
2° Le programme de travail de l'agence ;
3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;
7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2.
Il autorise le directeur général à ester en justice.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
) Il résulte des termes des articles L. 1431-1, L. 2272-1 et L. 4642-2 du code du travail que le pouvoir exécutif est tenu d'assurer la représentation, au sein des organismes mentionnés par ces articles, de toutes les organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens des dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail., […] 4. Considérant que pour l'application des dispositions citées ci-dessus, les articles R. 1431-6, R. 2272-3, et R. 4642-4 du code du travail ont fixé pour, respectivement, le Conseil supérieur de la prud'homie, […]
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […] il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. […] Le fait pour l'employeur de négliger les prérogatives d'un syndicat rend ce dernier recevable à saisir le Juge des référés pour, par référence aux articles L.2231-1 et R.1455-6 du Code du travail, […]
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